21. Lors de l’acquisition d’un livre visé au paragraphe 1 de l’article 14, l’institution peut exiger de la librairie agréée, qui est tenue de les fournir, qu’elle mentionne dans sa facturation, en regard de chaque titre ou de nom de la collection à prix uniforme, les renseignements suivants:1° le prix de catalogue étranger du livre ou de la collection lors de la commande ou le prix net;
2° la marge ajoutée au prix net ou la tabelle utilisée;
3° le prix net unitaire en monnaie canadienne résultant du paragraphe 2;
4° le prix de catalogue ou le prix net canadien et le prix réduit lors d’une vente à rabais prévue par l’article 16.